AFFAIRES TRAITÉES

Propos liminaire

Les jurisprudences ci-après commentées sont issues d'une sélection de celles pour lesquelles ont été sollicités les services de Monsieur Samy Merlo, juriste auto-entrepreneur, par le demandeur au pourvoi (ou son avocat), pour la rédaction d'un (ou plusieurs) projet(s) de mémoire(s) personnel(s).

Les faits sont relatés de manière neutre et objective, dans le strict respect du secret professionnel, et de la présomption d'innocence le cas échéant. Aussi, ne sont divulgués que des éléments déjà accessibles au public au sein des décisions rendues.

Enfin, ne sont commentés que les motifs se rapportant aux moyens effectivement soulevés par le juriste rédacteur, et entérinés par le client. Ne sont pas commentés ceux spontanément développés par le client lui-même.

 

Nota : les projets de mémoires afférents à certaines affaires sont téléchargeables en annexe, en version anonymisée, avec l'accord exprès du client pour leur publication. Il n'est pas tenu compte des éventuelles modifications apportées par le client.


Jurisprudences

Pourvoi n° 23-85.034 - CASSATION TOTALE

 

Trois hommes se rencontrent au sein d'un "sauna-bar" destiné aux relations homosexuelles libertines et ont des rapports. Monsieur Y... sodomise Monsieur X..., sans prévenir, tandis que ce dernier effectue une fellation sur Monsieur Z... .

 

Monsieur Y... est d'abord condamné par le tribunal correctionnel de Lille du chef d'agression sexuelle par surprise, puis relaxé par la cour d'appel de Douai, celle-ci jugeant qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... avait bien conscience de l'absence totale de consentement de Monsieur X... pour l'acte de sodomie.

 

Par arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deux QPC soulevées par Monsieur X..., partie civile, demandeur au pourvoi :

- d'une part, après avoir rappelé que la partie civile n'est pas dans une position identique à celle du ministère public au regard du droit d'exercice de l'action publique, et qu'elle peut de toute manière obtenir cassation d'un arrêt de relaxe sur son dispositif civil en l'absence de pourvoi du ministère public, la Cour juge non sérieux le moyen soulevé à l'encontre de l'article 567 du code de procédure pénale, pris de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif ;

- d'autre part, les articles 706-3 du code de procédure pénale et 1355 du code civil ne sont pas applicables au litige, dixit la Cour, dès lors qu'ils ne concernent aucune disposition de l'arrêt attaqué, et que leur hypothétique abrogation par le Conseil constitutionnel serait de toute manière dépourvue d'incidence sur l'issue du pourvoi.

 

Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation juge :

- que le pourvoi de la partie civile n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur le dispositif civil de la décision attaquée,

- que le défaut de consentement de la victime résulte de l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise par l'auteur,

- que, pour éventuellement statuer en faveur d'une relaxe, la cour d'appel devait d'abord s'expliquer sur le fait que l'auteur ait effectué un acte de sodomie sans avoir préalablement fait part à la victime de ses intentions et sans avoir utilisé de préservatif,

- que l'élément intentionnel de l'infraction ne peut être écarté en considération d'un fait postérieur à celui de la prévention (à savoir le fait que l'auteur se soit retiré lorsque la victime a exprimé son refus).

 

C'est pourquoi la Cour casse et annule l'arrêt querellé, en toutes ses dispositions, y compris pénales en l'état du pourvoi du ministère public, et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

 

Il est à noter que la partie civile avait soulevé deux autres moyens, dont l'un portait sur l'obligation alléguée pour la cour d'appel de statuer sur intérêts civils en l'état d'une relaxe pour défaut d'élément moral : il s'agissait du premier moyen (cf mémoire téléchargeable ci-après).

Or, seul le second moyen a été filtré comme non admis, ce qui signifie que le premier moyen, susvisé, revêtait donc bien un caractère sérieux aux yeux de la Cour.

 

L'éventualité d'un revirement de jurisprudence concernant la question des intérêts civils en cas de relaxe pour défaut d'élément moral reste donc, à ce jour, en suspens.

 

Enfin, la Cour de cassation avait également envisagé de relever un moyen d'office, faisant grief à la cour d'appel de ne pas s'être déclarée incompétente, en l'état de ce que l'acte de sodomie aurait dû revêtir une qualification criminelle (viol), et non correctionnelle. Comme pour le premier moyen de la partie civile, la Cour ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé du moyen relevé par elle-même.

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Pourvoi n° 23-86.776

NB : le requérant s'est vu refuser l'aide juridictionnelle pour défaut de moyen sérieux.

 

Monsieur X... a été condamné, successivement, par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, puis la cour d'appel de Reims, pour des faits de menaces de mort réitérées commis sur la personne de son ex-compagne.

 

Par arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée à l'encontre de l'article 132-80 du code pénal : en effet, dixit la Cour, le terme "conjoint" vise la personne unie à l'intéressé(e) par le mariage.

Quant au terme "concubin", défini à l'article 515-8 du code civil, il n'est pas incompatible avec l'absence de cohabitation.

D'où il suit que les principes de légalité criminelle et de clarté de la loi ne sont pas méconnus par les dispositions en litige.

 

... (à suivre)

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Pourvoi n° 24-82.460

 

Poursuivi par citation directe devant le tribunal correctionnel de Nice pour diverses infractions, notamment des faits d'usurpation du titre de conseil juridique, Monsieur X... a été relaxé.

Les parties civiles, ordres des avocats de divers barreaux, lui faisaient en effet grief d'avoir exploité un site internet, en s'y présentant comme "conseil juridique", alors qu'il n'était qu'élève-avocat.

Sur appel des parties civiles et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement entrepris, entre en voie de condamnation pour les faits d'usurpation du titre de conseil juridique, et inflige à Monsieur X... la peine principale de dix années d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat.

 

Par arrêt du 18 juin 2024, la Cour de cassation, statuant sur deux QPC posées par le condamné, demandeur en cassation, juge :

 

- que la loi du 31 décembre 1990, qui a organisé la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, a également modifié l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 en incriminant l'usage du titre de conseil juridique, ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, de sorte que le principe de légalité des délits et des peines n'est pas violé ;

- que l'infraction d'usage du titre de conseil juridique étant distincte de celle de pratique illicite de consultation juridique ou rédaction d'acte sous seing privé, le requérant ne peut sérieusement alléguer une violation des principes de clarté de la loi ou d'égalité des citoyens devant la loi ;

- que le législateur a entendu réprimer l'usage du titre de conseil juridique, terme ayant correspondu à une profession réglementée n'existant plus en tant que telle, ceci dans un but d'intérêt général, de sorte que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation du principe de nécessité des incriminations.

 

... (à suivre)


Pourvoi n° 24-82.244

 

Monsieur X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, par devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire du Mans, à l'encontre de la société Y..., pour des faits d'abus de confiance.
Il reproche en effet à son ancien employeur d'avoir indûment retenu certaines sommes, qui auraient dû lui revenir, au titre d'indemnités journalières à raison d'une période d'arrêt de travail.

Le magistrat instructeur rend une ordonnance de non-lieu à poursuivre, jugeant que les charges à l'encontre de la société Y... sont insuffisantes eu égard à l'élément moral de l'infraction.

Sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, après avoir rejeté une exception de nullité soulevée par Monsieur X..., confirme l'ordonnance entreprise.

 

Par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu de renvoyer la QPC soulevée par la partie civile, requérante en cassation, à l'encontre de l'article 175, VII, du code de procédure pénale, en l'absence de caractère sérieux, aux motifs que :

- les dispositions contestées ne dispensent pas le juge d'instruction de son obligation de solliciter les réquisitions du procureur de la République, avant de rendre son ordonnance de règlement, mais ont pour seul objet de permettre au magistrat instructeur de rendre ladite ordonnance en l'absence de production desdites réquisitions dans les délais légaux ;

- les dispositions contestées ne portent pas en elles-mêmes atteinte au principe de nécessité d'une force publique, qui résulte de l'article 12 de la Déclaration de 1789, et garantissent que l'information judiciaire ne soit pas interrompue en cas d'inertie du parquet, assurant ainsi une durée de procédure raisonnable.

 

... (à suivre)


Pourvoi n° 23-83.513

 

Monsieur X... a été verbalisé, au sein de la gare Saint-Charles de Marseille, pour une infraction d'omission de port du masque covid-19.

Ayant contesté la sanction auprès de l'officier du ministère public, ce dernier l'a fait citer à comparaître devant le tribunal de police de Marseille, qui l'a condamné à la peine de 90 euros d'amende, jugement insusceptible d'appel.

 

Par arrêt du 9 août 2023, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les QPC soulevées par le requérant, et déclare en outre l'une d'elles irrecevable.

Elle a ainsi jugé :

- que l'article 603-1 du code de procédure pénale ne saurait être critiqué aux termes de griefs se rapportant en réalité à l'article 567-1-1 du même code, ce dernier ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution, le requérant ne justifiant d'aucun changement des circonstances susceptible de nécessiter un réexamen de ces dispositions par le Conseil constitutionnel ;

- que le requérant ne saurait sérieusement se faire grief de ce que le législateur est intervenu dans le domaine règlementaire, dès lors qu'il existe des procédures spécifiques permettant à l'exécutif de protéger sa réserve de compétence contre d'éventuels empiétements du pouvoir législatif, prévues aux articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution ;

- que le requérant est irrecevable à critiquer le décret du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridictionnelle, qui est un texte règlementaire, sous couvert d'une critique à l'encontre de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- que la vaccination d'une majorité de la population contre le covid-19 n'est pas une circonstance susceptible de remettre en cause la constitutionnalité des textes législatifs autorisant le gouvernement à prendre des mesures coercitives dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, telles l'obligation de port du masque en certains lieux, ces textes ayant déjà été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

- que les autres dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que, à supposer leur abrogation encourue, celle-ci serait dépourvue d'incidence sur l'issue du pourvoi.

 

... (à suivre)

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